34. Pour l’application de l’article 73 de la Loi, au décès du participant qui recevait des paiements variables, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation dont le montant est égal au solde des comptes du participant incluant les intérêts accumulés jusqu’à la date du versement ou au transfert de tout ou partie de ce montant dans un régime de retraite prévu à l’article 28 et choisi par le conjoint ou, à défaut, ses ayants cause, dans la mesure permise par les règles fiscales.